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Je dois laisser pour seuls héritiers 1° ma fille Adèle Hugo, actuellement dans une maison de santé à cause de son état mental, 2° mes deux petits enfants Georges et Jeanne, issus du mariage de mon fils Charles, aujourd'hui décédé.
I. Comme ma fortune se compose presque en totalité, en dehors de mes œuvres littéraires, de valeurs mobilières étrangères et comme il importe, dans l'intérêt de mes enfants, d'assurer l'emploi régulier de ces valeurs avant qu'elles soient soumises à l'administration de la tutelle de mes petits enfants ou à l'administration des biens de ma fille, je dispose, à titre de mesure préalable, que la totalité de mes valeurs mobilières étrangères, à l'exception des rentes anglaises, sera convertie dans l'année de l'ouverture de ma succession en rentes françaises ou actions de la Banque de France conformément aux emplois admis en matière de biens de mineurs. A cet effet, je veux que mes exécuteurs testamentaires, à qui je confère la saisine de tous mes biens, procèdent pendant le temps de leur saisine aux opérations de vente et de rachat nécessaires pour réaliser les emplois que je prescris.
II. Par ces présentes, je lègue à mes deux petits enfants Georges et Jeanne, issus du mariage de mon fils Charles, toute la quotité disponible des biens et valeurs qui composeront ma succession au jour de mon décès, conformément à l'article 915 du Code Civil
J'entends et je dispose que ce legs de la quotité disponible porte à la fois, et sur les valeurs acquises, immeubles, meubles et valeurs mobilières de toute nature et sur le produit de mes œuvres publiées ou non publiées, de telle façon que mes légataires prélèvent sur ce produit une part proportionnelle à l'importance de la quotité disponible que je leur attribue, sans préjudice de la part à laquelle ils auront droit du chef de leur réserve légale.
Néanmoins j'attribue spécialement à la quotité disponible : 1° la totalité des consolidés anglais qui se trouveront dans ma succession, et je désire que ces titres de rente anglaise soient expressément conservés à mes légataires pendant toute leur minorité ; 2° les deux immeubles de Guernesey, en ce compris le mobilier de la grande maison.
En conséquence, j'entends et dispose également que les biens de toute sorte qui composeront le legs de la quotité disponible, lesquels biens j'exclue expressément de la jouissance légale de la mère, ainsi qu'il est prévu en l'article 387 du Code Civil, soient et demeurent inaliénables jusqu'à la majorité de mes dits légataires à titre universel, tant en capital qu'en intérêts, et qu'ainsi les intérêts ou fruits à en provenir soient capitalisés au fur et mesure de leur échéance ou de leur acquisition, mais seulement jusqu'à l'époque de majorité sus-enoncée ; le tout sous la réserve des prélèvements à faire pour le service de la rente viagère que je constitue ci-après au profit de Madame Charles Hugo leur mère.
A cet effet, je désigne spécialement deux de mes exécuteurs testamentaires, Mr Rouillon Pierre Philibert, licencié en droit, demeurant à Paris rue de Provence n°17, et Mr Huard Adrien, avocat à la cour d'appel de Paris, demeurant rue Chauchat n°10, que je nomme administrateur des biens de la quotité disponible léguée, et à qui je confère tout pouvoirs d'administrer les dits biens et de faire emploi régulier, conformément aux prescription de la loi en matière de biens de mineurs, de tous capitaux, intérêts ou produits, de quelque source qu'ils proviennent à la quotité disponible au fur et à mesure de leur réalisation, de leur échéance et de leur acquisition afin d'en opérer la capitalisation ; et ce jusqu'au terme ci-dessus fixé de la majorité de mes petits enfants légataires. Je leur attribue de ce chef, un prélèvement de cinq pour cent sur les produits annuels des dits biens, à titre d'honoraires.
Enfin, je déclare et dispose que le présent legs est ainsi fait, au profit de mes petits enfants sus nommés, par préciput et hors part, et conjointement entre eux, de façon qu'il y ait accroissement dans les termes de l'article 1044 du Code Civil.
Comme charges et conditions du legs qui précède, je lègue et constitue au profit de Madame Charles Hugo, mère de mes petits enfants, une rente annuelle et viagère de dix mille francs, payable par quart. Je veux que la dite rente soit prélevée sur les revenus de la quotité disponible et qu'à partir de leur majorité mes légataires universels soient tenus, si leur mère le juge à propos de fournir bonne et valable caution. Je veux en outre que la dite rente ne commence à courir qu'à partir du jour où cessera pour Madame Charles Hugo, l'usufruit légale qui lui appartient sur les biens composant la réserve de ses enfants mineurs.
IV Pour l'exécution des présentes, j'institue et nomme exécuteurs testamentaires :
1° Mr Crémieux, avocat, membre de l'Assemblée Nationale, à Paris Passy, rue de la Pompe n°81.
2° Mr Jules Favre, avocat, membre de l'Assemblée Nationale, à Paris rue d'Amsterdam n°91.
3° Mr Grevy, avocat, membre et ancien président de l'Assemblé Nationale, à Paris rue St-Arnaud n°8.
4° Mr Gambetta, avocat, membre de l'Assemblée Nationale, à Paris rue Montaigne n°12.
5° Mr Huard Adrien, avocat au barreau de Paris, rue Chauchat n°10 en la dite ville.
6° Et Mr Rouillon Pierre Philibert, licencié en droit, demeurant à Paris rue de Provence n°17.
J'entends qu'ils aient, et je leur donne et confère la saisine de tous mes biens conformément à l'article 1026 du Code Civil.
Je désigne spécialement deux d'entre eux, Messieurs Adrien Huard et Pierre Philibert Rouillon ci dessus nommés que j'institue administrateurs des biens de la quotité disponible, pour leurs fonctions durer jusqu'à l'époque de la majorité de mes légataires à titre universel, à l'effet d'opérer la conversion et l'emploi des capitaux et valeurs mobilières devant composer la part revenant à la quotité disponible, tant pour les valeurs existant au jour de mon décès que pour les intérêts et fruits et pour les produits de mes œuvres littéraires et dramatiques, conformément à ce qui est disposé par moi en l'article II ci dessus, relativement à l'inaliénabilité et à l'emploi des dites valeurs.
Je leur attribue et donne à chacun un diamant d'une valeur de trois mille francs.
Le présent testament ainsi fait sous la réserve d'ajout d'un codicille concernant quelques dispositions particulières.